J.O. 224 du 25 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15808

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Arrêté du 11 septembre 2002 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles


NOR : ECOS0250036A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 2002-966 du 9 juillet 2002 relatif aux attributions de la ministre déléguée à l'industrie,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 16 juillet 1962 agréant conjointement la Fédération des syndicats de transformateurs de papier, devenue Fédération nationale des transformateurs de papier (FNTP), avec d'autres organismes professionnels est abrogé.

Article 2


Les organismes professionnels Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC) et le Syndicat français des industriels de la décoration murale (SFIDEM) sont agréés conjointement, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche de production « papiers peints » classée principalement dans l'activité 21.2 J, par référence aux nomenclatures susvisées.

Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par arrêté du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 3


L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés à l'égard de toutes les entreprises adhérant ou non au Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtement de sols et murs et au Syndicat français des industriels de la décoration murale et exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 2.

La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises entre le service enquêteur et les organismes professionnels utiliseront le numéro d'identification SIREN de ces unités.

Article 4


Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés pour les enquêtes mentionnées ci-dessus est le service des études et des statistiques industrielles du ministère chargé de l'industrie.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

Article 5


Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter sur :

- les productions ;

- les livraisons en données physiques et les facturations ;

- les stocks ;

- les commandes.

Leur périodicité, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé.

Article 6


Les interrogations porteront sur des lignes de produits qui permettront de reconstituer les rubriques, dites rubriques PRODCOM, dont la liste sera mise à jour annuellement en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé. Elles ne pourront recouvrir des produits enquêtés par d'autres organismes agréés ou par le service enquêteur.

Article 7


Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Ces questionnaires seront validés par le visa conjoint donné par le ministre chargé de l'INSEE et le ministre chargé de l'industrie. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article 8


Les organismes agréés devront procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.

Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur, et conformément aux règlements européens susvisés.

Plus particulièrement, s'agissant des rubriques PRODCOM, les résultats devront parvenir au service enquêteur dans un délai compatible avec leur envoi à l'Office statistique des Communautés européennes, sachant que le service enquêteur a l'obligation de transmettre annuellement les résultats dans les six mois suivant la fin de l'année observée.

Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de l'enquête. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.

Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.

Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.

Article 9


Les résultats publiables seront accessibles auprès des organismes professionnels ou du service enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistiques et de la protection des libertés personnelles.

Dans le cas où les organismes professionnels font une publication des résultats de l'enquête, ils font mention du nom du service enquêteur.

Article 10


Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêcherait la diffusion par l'Union européenne des rubriques PRODCOM plus agrégées, cette diffusion devant être compatible avec ces mêmes règles du secret statistique, le service enquêteur, après consultation des organismes professionnels concernés, fixera les règles de publication.

Article 11


En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 12


Les questionnaires sont conservés par les organismes agréés jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Article 13


Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article 14


Le Syndicat français des enducteurs et calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs ou l'organisme conjointement agréé ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Article 15


Si le Syndicat français des enducteurs et calandreurs et fabricants de revêtement de sols et murs ou l'organisme conjointement agréé cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 12 du présent arrêté.

Article 16


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des études et des statistiques industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'industrie, des technologies

de l'information et des postes :

Le chef du service des études

et des statistiques industrielles,

J.-M. Beguin